Avis 20235707 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée français international Simone Veil de Düsseldorf à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant X, fils mineur de ses clients :
1) le dossier administratif de X ;
2) la demande de saisine du conseil de discipline par un membre de la communauté éducative ;
3) la preuve de l’information de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) par le lycée de la saisine du conseil de discipline ;
4) la convocation des trois élèves présents au conseil de discipline : Messieurs X et Madame X.
En l'absence de réponse du proviseur du lycée français international Simone Veil de Düsseldorf à la date de sa séance, la commission relève que selon les informations disponibles sur le site internet de cette agence, ce lycée a conclu une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle en déduit que le lycée en cause doit être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par ce lycée présentent le caractère de documents administratifs lorsqu'ils se rapportent à cette mission.
Tel est le cas des documents relatifs à la scolarité d’un élève. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale (avis n° 20143747 du 30 octobre 2014).
Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article L311-6, qui fait obstacle à la communication de ceux dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers (coordonnées et adresses, par exemple), de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la communication à Madame et Monsieur X des documents sollicités, sous ces réserves.