Avis 20235696 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, pour le X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des rapports d'inspection pour les établissements privés sous contrat suivants :
1) AIN
a) les Minis Colibris à Sainte Croix
Maternelle, élémentaire
b) École Saint Joseph à Divonne
Maternelle, élémentaire, collège
c) École des Opportuns à Hauteville
Maternelle, élémentaire
d) ABCdaire à Pérouge
Maternelle, élémentaire
e) Saint Jean Bosco à Marlieux
Maternelle, élémentaire, collège, lycée
2) LOIRE
a)Saint Nicolas de Briennon à Briennon
Maternelle, élémentaire, collège
b) Luqmân à Saint Etienne
Maternelle, élémentaire
c) Saint-Louis à Roanne
Maternelle, élémentaire
d) Sainte-Catherine-de-Sienne à Unieux
Maternelle, élémentaire
e) Sainte-Anne à Saint Etienne
Maternelle, élémentaire
3) RHONE
a) Lycée Saint Augustin à Lyon
Lycée
b) La Providence à Villié Morgon
Élémentaire
c) Notre Dame à Belleville-en-Beaujolais
Collège
d) Notre Dame de la Ste Espérance à Brindas
Élémentaire, collège
e) École du Cœur à Lyon
Maternelle, élémentaire
f) La Voie Lactée à Meyzieu
Maternelle, élémentaire
g) Hatikva à Villeurbanne
Maternelle, élémentaire, collège
h) La Chrysalide à Lyon
Maternelle, élémentaire, collège
i) L’Envolée à Saint Cyr au Mont-d’Or
Maternelle, élémentaire, collège, lycée
j) François et Jacinthe de Fatima à Lyon
Collège
k) Ecolline à Saint Martin en Haut
Maternelle, élémentaire, collège, lycée
l) Saint-Dominique-Savio à Ecully
Maternelle, élémentaire
m) Sainte-Jeanne-d’Arc à Francheville
Maternelle, élémentaire
n) Bienheureux-Ozanam à St Georges de Reneins
Maternelle, élémentaire
o) Nikola Tesla à Lyon
Élémentaire, collège, lycée
La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Lyon à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. Elle précise que, dans le cas de demandes de communication portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission en déduit que si la demande porte sur une copie de documents volumineux que l’administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n’excède pas les possibilités techniques et les moyens de l’administration, celle-ci est fondée à en échelonner l’envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l’intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d’un échéancier de communication. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.