Avis 20235686 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut Polytechnique de Paris à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des conventions de partenariat suivantes de l'Institut polytechnique de Paris :
1) pour chacun des organismes partenaires cités à ce jour sur la page « partenariats industriels pour l'innovation » - https://www.ip-paris.fr/propos/partenariats/des-partenariats-industriels-pour-linnovation, liste des partenaires (consultée le 26/02/2023) : X, l'ensemble des contrats ou conventions signés entre l'Institut polytechnique de Paris et l'institution partenaire, et tout autre document participant à définir ces partenariats ;
2) pour chacun des organismes partenaires cités à ce jour sur la page « partenariats porteurs pour la recherche » - https://www.ip-paris.fr/propos/partenariats/des-partenariats-porteurs-pour-la-recherche, liste des partenaires (consultée le 26/02/2023) : CNRS, CEA, Onera, Inserm, Inria, l'ensemble des contrats ou conventions signés entre l'Institut polytechnique de Paris et l'institution partenaire, et tout autre document participant à définir ces partenariats ;
3) la convention de coopération signée entre l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris le 21 février 2019 ainsi que toutes les autres conventions ayant été signées par l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris depuis 2019 ;
4) l'ensemble des comptes rendus de réunions et avis rendus par le Comité scientifique international (ISAB) de l'Institut polytechnique de Paris, depuis 2019 ;
5) la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises existants ou ayant existé au bénéfice de l'Institut polytechnique de Paris, depuis 2019.
En l'absence de réponse du président de l'Institut polytechnique de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2019-549 du 31 mai 2019, l'Institut polytechnique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, regroupant cinq écoles d'ingénieurs françaises, qui conservent leur personnalité morale et réalisent un projet partagé d'enseignement et de recherche. Cet institut dispose de compétences propres élargies, définies à l'article 5 de ses statuts, figurant en annexe du décret précité.
La commission rappelle également qu’en application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission estime, en l’espèce, que les documents demandés, qui sont détenus par l'Institut polytechnique de Paris dans le cadre de ses missions de service public, revêtent un caractère administratif au sens de ces dispositions.
Elle estime que les documents mentionnés aux points 1) à 4), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet en l’espèce, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le document visé au point 5), la commission précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles. La commission estime que ce document, s'il existe ou peut être établi par un traitement automatisé d'usage courant, est également communicable au demandeur, sous les réserves précitées