Avis 20235680 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier type FUSION 2 -X situé X ; 2) le carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier type FUSION 2 - X situé X. En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. En revanche, la commission relève que les documents relatifs à la vérification d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route et, en particulier, le carnet métrologique, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne font pas partie intégrante de la procédure d'infraction et présentent ainsi un caractère administratif. Par suite, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable à la demande. Enfin, dans l’hypothèse où l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen ne détiendrait pas les documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'officier du ministère public du contrôle automatisé, et d’en aviser Madame X.