Avis 20235679 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Elbeuf-sur-Seine à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, de l’intégralité des dossiers et des pièces concernant son père, Monsieur X X, décédé le 21 avril 2021, notamment l'intervention des services de police municipale avec l'existence d'au moins une main courante en date du 12 novembre 2020 pour nuisances ayant fait l'objet d'un relevé d'identité de différents individus a priori défavorablement connus des services de police, afin de faire valoir ses droits et de défendre sa mémoire. En l'absence de réponse du maire d'Elbeuf-sur-Seine à la date de sa séance, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, précise, en premier lieu, que seuls les documents administratifs, à l'exclusion des documents judiciaires entrent dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, à cet égard, qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. En supposant que la demande inclut des documents judiciaires, la commission ne pourrait, dès lors, que se déclarer incompétente. S'agissant des documents administratifs, la commission rappelle, en second lieu, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission relève, en troisième lieu, qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que la personne intéressée, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La qualité de personne intéressée, appréciée de manière restrictive, a été reconnue aux ayants droit sollicitant la communication d'un document utile à la défense de leurs droits patrimoniaux en qualité d'héritier ou des droits à pension en tant que conjoint (avis n° 20164455, du 17 décembre 2016; avis n° 20183964, du 20 décembre 2018), ainsi qu'à ceux s'inscrivant dans une démarche tendant à la réparation d’un dommage subi par une personne décédée, à l’égard des documents nécessaires à l’établissement de ce préjudice et à l'engagement de la responsabilité de son auteur, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (avis n° 20212776, du 6 mai 2021). En revanche, soucieux de préserver la mémoire du défunt, le Conseil d'État a refusé la communication à une personne des pièces du dossier constitué lors de l'examen de la demande de son père décédé tendant à obtenir l'honorariat et dont la divulgation pourrait nuire à sa mémoire (CE, sect., 29 juill. 1994, Chambre des notaires du Dpt du Cher, n° 105023). En l'espèce, bien que n'ayant pas pris connaissance des documents sollicités, la commission comprend que la divulgation des documents sollicités est de nature à révéler le comportement de personnes physiques nommément désignées et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en particulier s'agissant de ceux qui ont été mis en cause dans une main courante. Elle en déduit que ces documents ne sont pas communicables au demandeur. Elle relève au surplus, que si ce dernier justifie de sa qualité d'ayant droit, il ne revendique aucun droit particulier dont il peut se prévaloir à raison des documents dont il demande la communication. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant la qualité de personne intéressée pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable à la communication.