Avis 20235672 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des ruptures conventionnelles signées entre l'université Paris 8 et ses agents depuis le 1er janvier 2020 ; 2) la copie des conventions de ruptures conventionnelles signées entre l'université Paris 8 et ses agents depuis le 1er janvier 2020 ; 3) la liste des demandes de ruptures conventionnelles formées par les agents de l'université Paris 8 dont cette dernière a été destinataire depuis le 1er janvier 2020, avec notamment l'indication du montant global de l'indemnité de rupture conventionnelle ; 4) la copie des demandes de ruptures conventionnelles formées par les agents de l'université Paris 8 depuis le 1er janvier 2020. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, état de santé…) ou révélant une appréciation portée sur eux ou leur façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20210784 du 25 mars 2021). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'!Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a informé la commission de ce qu'elle avait transmis à Madame X, par courriel du 25 septembre 2023 dont une copie est jointe, les documents sollicités. La commission prend note de ce que les documents visés par la demande ont été communiqués à la demanderesse, après occultation du seul montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. S'agissant du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la commission estime que sa définition, fruit d'une négociation entre les parties au cours d'un entretien pour lequel l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, prend nécessairement en compte, outre la politique en matière de ressources humaines de l’administration concernée, la situation personnelle de l'agent et sa manière de servir (conseil n° 20210784 du 25 mars 2021). Elle considère donc, en application des principes rappelés ci-dessus, que cette mention n'est pas communicable à un tiers. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande en tant qu'elle porte sur ce point et déclare sans objet la demande d'avis pour le surplus.