Avis 20235671 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du certificat de naissance de son grand-père, Monsieur X X, né en 1906 à X. En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à la demanderesse, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire au libre choix du demandeur. La commission estime, compte tenu de la date de naissance du grand-père de la demanderesse et en l'absence d'élément contraire sur ce point, que ce délai, à l'issue duquel ces documents d’archives publiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable à la demande, à condition que le document sollicité existe. La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où l'administration ne serait pas en possession des documents sollicités, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser la demanderesse.