Avis 20235669 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, des chiffres émanant des DSDEN, rectorats, DGESCO/MEN, concernant les demandes d'autorisation d'instruction en famille, avec les répartitions par départements et par motif qu'il s'agisse des demandes initiales et, en cas de refus, du traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ou suite à un recours au tribunal administratif.
En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques élaborées par l'administration constituent des documents ou des données communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les dispositions de l'article L311-6 de ce code prévoient que ne sont pas communicables à des tiers les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. La commission estime, à cet égard, que si des données statistiques ne permettent pas d'écarter l'identification des personnes concernées, elles doivent être regardées comme protégées par la vie privée et ne sont dès lors pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information lui laissant penser que les données sollicitées seraient protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, estime que celles-ci sont communicables, à condition qu'elles figurent dans un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
A cet égard, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.