Avis 20235656 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie complète des documents suivants, suite à la visite d'inspection du bureau des évaluations d'agréments à son domicile : 1) son dossier d'agrément ; 2) les comptes rendus de visite des puéricultrices et des assistantes sociales la concernant ; 3) le courrier de dénonciation dont elle a fait l’objet. La commission observe qu’aux termes de l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial nécessite un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, après examen d’un dossier et d’un formulaire de demande dont la composition limitative est fixée par un arrêté ministériel du 13 juillet 2022. L’article L421-6 de ce code prévoit que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. » L’article R421-23 du même code prévoit que « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) » Dans son conseil de partie II n° 20175122 du 16 novembre 2017, la commission a ainsi considéré que les documents composant le dossier d’agrément d’une assistante maternelle sont des documents administratifs, soumis au droit d’accès organisé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de retrait, de restriction, de non-renouvellement ou de suspension de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales du code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L421-6 et R421-23. La commission précise à cet égard qu’elle n’a pas reçu compétence pour interpréter ces dispositions du code de l'action sociale et des familles. En dehors de cette procédure ou une fois la procédure achevée, le dossier d’agrément de l’intéressée lui est en principe communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cadre, en vertu de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressée les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission ne dispose d’abord d’aucun élément faisant apparaître qu’une procédure en vue d’une modification ou d’un retrait de l’agrément serait en cours. En l’état des informations dont elle dispose, elle se déclare par conséquent compétente pour se prononcer sur la demande. Ensuite, en réponse à la demande qui lui a été adressée le président du conseil départemental de la Sarthe a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X, par un message électronique du 4 octobre 2023 dont copie est jointe, les documents composant son dossier d’agrément, à l'exception de deux documents en date du 15 février 2023 et du 3 avril 2023. Après avoir pris connaissance de ces deux documents, la commission constate qu’ils comportent des mentions couvertes par les secrets protégés par l’article L311-6 et que compte tenu de leur teneur, l’occultation de ces mentions ne suffirait pas à rendre leurs auteurs non identifiables. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ces deux documents et déclare le surplus de la demande sans objet.