Avis 20235654 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches du Rhône à sa demande de communication d'une copie, par courrier ou par voie électronique, de l'arrêté ayant autorisé l'installation d’un radar l’autoroute A7 de Lyon vers Marseille à Bourg-les-Valence le 3 mars 2023 (type X vérifié le 13 juin 2022). La commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches du Rhône a informé la commission qu'il ne détenait pas cet arrêté. La commission, qui en prend note, émet un avis favorable et rappelle qu'il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de transmettre la demande de Madame X et le présent avis à l'administration compétente pour y donner suite et d'en informer parallèlement le demandeur, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.