Avis 20235609 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Oignies à sa demande de communication de la grille d'évaluation des candidats au poste de chargé de communication. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le maire d'Oignies, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître ces critères et auraient pour effet de violer le secret des délibérations. En application de ces principes, la commission estime donc que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire, de l'occultation préalable, le cas échéant, des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle ajoute que ce document est communicable à Monsieur X pour les seules mentions concernant sa candidature, et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.