Avis 20235604 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Gironde à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, des documents suivants concernant ses demandes n° X du 10 août 2018 (référente administrative Madame X), n° X du 9 mai 2022 (référente administrative Madame X), n° X du 3 septembre 2021, clôturée le 11 mai 2023 (référente administrative Madame X) et n° X du 19 avril 2021 (référent administratif Monsieur X) : 1) portant sur la personne handicapée, avec une copie de la demande ; 2) portant sur l’aidant, notamment l’expression de ses besoins et attentes ; 3) la nature des demandes et les suites données ; 4) les dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande ; 5) la composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse ; 6) le contenu du plan personnalisé de compensation du handicap et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d’accompagnement global ; 7) la nature, l’objet, la date, la durée de validité et le contenu de toutes les décisions, notamment la notification d’AAH ; 8) le cas échéant, les dates et natures des recours et suites qui leur ont été données ; 9) les informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d’action global prévu à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 10) l’intégralité des documents achevés, ou préparatoires aux décisions rendues avec les motifs des avis, la copie du certificat médical, le GEVA, les évaluations, le compte rendu de l'équipe d’évaluation, le PPC, les documents transmis par les professionnels ; 11) le prénom, le nom, les coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d'instruire chacune de ses demandes ainsi que la décision de désignation de ces agents ; 12) l'intégralité des travaux (pièces, rapport et propositions) des membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a procédé à l'évaluation des besoins en compensation de son handicap, la décision de nomination de chacun de ces membres pour former cette équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) (4) ; 13) le procès-verbal de séance de de chaque commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 14) l’intégralité des documents composant chaque dossier établi par la MDPH (maison départementale des personnes handicapés) ; 15) le « dossier technique de demande d'une personne adulte handicapée » pour chaque demande ; 16) l’intégralité des pièces médicales sur lesquelles la MDPH s'est fondée pour statuer sur son cas, pour chaque demande ; 17) l’ensemble des décisions et des procès-verbaux de délibérations de la CDAPH, pour chaque demande ; 18) l’ensemble des courriers électroniques échangés par les agents de la MDPH de la Gironde avec tout autre agent de la MDPH de la Gironde ou tout tiers ayant eu à connaître de son dossier, pour chaque demande ; 19) l’arrêté portant constitution de la CDAPH de la Gironde ayant eu à statuer sur chaque dossier ; 20) le traitement de cette demande. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Gironde à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur les points 8), 9), 11) en tant qu’il porte sur l’identification des agents chargés de l’instruction, et 20) de la demande, qui s’analysent en réalité en des demandes de renseignements. En deuxième lieu, la commission estime que les arrêtés portant nomination des membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles visés au point 19) et les actes déterminant la composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse visés au point 5), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable sur ces points de la demande, sous cette réserve. Elle considère, en troisième lieu que les autres documents sollicités, s'ils existent en l’état ou peuvent obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique pour les données de santé qu'ils comporteraient, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent, en outre, être occultées les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Pour ce qui concerne en particulier les points 1) à 4), 7) et 8), la commission précise qu’elle regarde la saisine comme tendant à la communication de l’ensemble les documents relatifs à l’instruction des demandes de Monsieur X auprès de la MDPH (demandes initiales et recours gracieux). Si Monsieur X entendait en réalité obtenir des informations, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente, ainsi qu’il a été dit. Elle émet dès lors un avis favorable au surplus de la demande, sous l’ensemble de ces réserves.