Avis 20235597 Séance du 02/11/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Plaines et Monts de France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'enquête administrative menée du 24 mai au 1er juin 2023; 2) les procès-verbaux des agents entendus après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que sa cliente. La commission comprend qu'à la demande de Madame X, une enquête administrative a été ouverte sur la possibilité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Au cours de cette enquête, plusieurs personnes ont été entendues, avant qu'il ne soit décidé de refuser de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle. A titre liminaire, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Plaines-et-Monts de France a rappelé que l'entier dossier administratif et le procès-verbal d'audition de l'intéressée lui avaient déjà été communiqués, ainsi qu'elle le relève elle-même dans son courrier de demande. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise également que les enquêtes administratives sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lueur des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. En second lieu, la commission relève que doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement à un tiers, notamment à la personne visée par l'enquête, pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle considère également que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant des procès-verbaux d'audition visés au point 2), la commission rappelle, au vu de ce qui a été énoncé ci-dessus, que ces derniers ne sont communicables qu'après occultation dans les conditions prévues par l'article L311-6 et sous réserve que ces occultations ne fassent pas perdre tout sens auxdits documents. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de ces procès-verbaux, estime que l'occultation de ces documents dans les conditions énoncées ci-dessus priverait d'intérêt leur communication. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).