Conseil 20235596 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 2 novembre 2023, votre demande de conseil relative à la possibilité pour l'un des trois enfants d'un patient, dont il est le curateur, d'interdire aux autres membres de sa fratrie d'avoir accès aux informations de santé de son parent, la personne concernée ne pouvant plus donner son avis de manière éclairée.
La commission vous indique, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (…). S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ». En application de l’article 440 de ce code, « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. /La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. / La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. /La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »
La commission précise, en outre, que le premier alinéa de l’article 459 du code civil reconnaît toutefois à la personne protégée le droit de prendre seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. Elle estime que l’accès au dossier médical est au nombre de ces mesures. L’alinéa suivant précise que lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Si cette mesure d’assistance est insuffisante, le juge ou le conseil de famille peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé. La commission relève enfin que l’article 459-1 du code civil prévoit que l'application des dispositions de ce code consacrées aux effets de la tutelle et de la curatelle ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique.
La commission constate, en deuxième lieu, que l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative aux actes médicaux prodigués aux majeurs protégés, prise en application de la loi de programmation de la justice (n° 2019-222 du 23 mars 2019), applicable depuis le 1er octobre 2020, a harmonisé les dispositions spécifiques du code de la santé publique avec les mécanismes de décisions applicables à la protection juridique des majeurs, issus du code civil. Il ressort des travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de ce texte et plus précisément de son exposé des motifs que : « L’objectif est de préciser le rôle de la personne chargée de la protection et le cas échéant du juge des tutelles, et de renforcer la protection de la personne protégée ainsi que le respect de son autonomie dans la sphère personnelle s’agissant plus particulièrement des décisions en lien avec un acte médical ». Ce texte a modifié les dispositions du code de la santé publique afin de les harmoniser avec celles du code civil.
Ainsi, l’article L1111-2 du code de la santé publique, qui prévoyait jusqu’alors que les droits des majeurs sous tutelle étaient exercés par le tuteur, pose désormais le principe d’une information médicale directement délivrée au majeur protégé d'une manière adaptée à ses capacités de compréhension, ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, tandis que cette information ne peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne que si le majeur protégé y consent expressément. L’article L1111-4 prévoit, quant à lui, que le consentement aux soins doit être obtenu en première intention auprès de la personne majeure protégée, si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Ce n’est que lorsque cette condition n'est pas remplie, qu’il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation, en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée.
La commission vous rappelle, en troisième et dernier lieu, que le premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Elle relève que le deuxième alinéa, dans sa rédaction en vigueur issue de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, dispose en outre que : « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. ».
La commission déduit de ces dispositions, d’une part, que si son état le permet, et sous réserve de mentions contraires figurant dans le jugement, l’accès au dossier médical s’exerce de plein droit par le majeur protégé, d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord de la personne chargée de la mesure de protection juridique.
D’autre part, lorsque que le majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peut accéder au dossier médical du patient au titre de sa mission. En revanche, lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de cette mesure ne peut accéder au dossier médical du patient qu’avec le consentement exprès de ce dernier.
En l’espèce, la commission relève que vous indiquez que le patient fait l’objet d’une mesure de curatelle, qui n’emporte pas, par-elle-même, de mission de représentation relative à la personne. Sauf à ce que le jugement de curatelle en dispose autrement, le fils chargé de la mesure ne dispose pas, en cette seule qualité, du droit à obtenir communication du dossier médical du patient protégé, pas davantage qu’il ne dispose d’une qualité pour autoriser ou refuser la communication de ce dossier à des tiers.
La commission ajoute qu’un mandat exprès donné par le majeur protégé à cette fin autoriserait le tiers désigné à obtenir communication du dossier médical. Vous indiquez toutefois que le patient n’est plus en mesure d'exprimer son consentement éclairé, ce qui l’empêcherait de désigner un mandataire. La commission comprend en conséquence que seule une décision de justice pourrait permettre au fils d’obtenir communication du dossier médical de son père. Elle vous recommande, dans ces conditions, de ne pas faire droit à la demande dont vous êtes saisis en l’absence d’une telle décision.
A toutes fins utiles, la commission rappelle que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique prévoit ainsi que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Enfin, l'article L1111-4 de ce code implique également que : « (…) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».