Avis 20235585 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le Président de Territoire d'énergie Loire-Atlantique à sa demande de communication des données d'utilisation sur 2022 des bornes de recharge « X » installées à Crossac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Montoir-de-Bretagne et Pontchâteau, notamment les revenus annuels par borne, la puissance consommée par borne, la fréquence d'utilisation par borne.
La commission observe, à titre liminaire, que, dans sa réponse adressée par le président de Territoire d'énergie Loire-Atlantique, ce dernier lui a indiqué avoir communiqué, le 31 octobre 2023, les informations relatives au nombre de sessions, à la puissance consommée et aux revenus annuels des bornes de recharge installées à Crossac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Montoir-de-Bretagne et Pontchâteau pour la période globale comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2023. Toutefois, la commission estime que cette réponse ne permet, telle qu'elle est présentée, d'ndividualiser ces informations au titre de chacune des années comprises dans cette période et, par suite, de répondre précisément à la demande de Monsieur X, qui a sollicité ces informations uniquement au titre de l'année 2022.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission relève que les documents sollicités sont susceptibles d'avoir été produits ou reçus par le syndicat mixte dans le cadre de sa mission de service public, et considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous cette réserve, ainsi que sous celle tenant à ce que les documents sollicités existent ou puissent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, un avis favorable à la communication des documents demandés.