Avis 20235584 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vinzieux à sa demande de communication de tous documents détenus par la mairie concernant le demandeur, notamment ceux concernant ses plaintes relatives aux nuisances sonores (bruits de voisinage), plus particulièrement les lettres, comptes rendus du conseil municipal, courriels, etc.. En l'absence de réponse du maire de Vinzieux à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents concernant les problèmes de voisinage rencontrés par Monsieur X sont communicables à l'intéressé sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction ou de l'occultation des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, ou qui font apparaître d'une personne physique autre que l'intéressé ou d'une personne morale, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers. La commission précise que ne sont pas communicables les document dont l'ampleur de ces occultations priverait d'intérêt la communication. La commission, qui comprend que le maire de Vinzieux a communiqué à Monsieur X une partie des documents demandés, invite ce dernier à faire preuve de précision dans ses demandes, et émet donc, en l'état et sous ces réserves, un avis favorable.