Avis 20235581 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à sa demande de communication de tous les documents administratifs suivants concernant l'instruction du dossier de maladie professionnelle de son client, devenu salarié de la SAS X à la suite du rachat de celle-ci d'un établissement dans la Drôme et qui n'était pas propriétaire de ce fonds de commerce au moment de la reconnaissance de la pathologie de Monsieur X, l'ancien propriétaire n'ayant pas transmis à la société SAS X les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles lors de ce rachat, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) le questionnaire d'exposition au risque employeur et salarié ; 4) la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie présentée par son client. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à la date de sa séance, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-6 à R441-18 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-14 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l'article L441-6 du même code prévoit que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L114-17-1. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu'en outre, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales. La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical. En l’espèce, la commission relève que l’entreprise qui employait la victime au moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a fait l’objet d’une cession et que la demande est présentée par l'entreprise qui l'a rachetée et qui emploie actuellement le salarié concerné. Dès lors qu’il appartient au nouvel employeur de respecter les garanties instituées au profit des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission estime que la SAS X revêt également la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans les mêmes conditions que l'employeur au moment des faits. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve rappelée.