Avis 20235576 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine à sa demande de communication de l’entier dossier de refus de délivrance de certificat de nationalité française de son client, malgré la production de sa carte professionnelle, la directrice des services de greffe du tribunal ayant préalablement exigé de la part de Maître X la production du mandat établi par son client. En l'absence de réponse du président du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance, qui agit en qualité d'agent du pouvoir exécutif et non en tant qu'organe juridictionnel. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance relève administrativement de la chancellerie et peut recevoir des instructions de cette dernière. La chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau) est obligatoirement consultée si l’examen du cas nécessite l’application ou l’interprétation d’une loi étrangère. Elle peut également être consultée lorsqu’il existe une difficulté sérieuse, un problème d’interprétation ou une situation douteuse. Les avis rendus lient le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. Par ailleurs, postérieurement à la délivrance du certificat de nationalité française, la chancellerie peut saisir le procureur de la République en application de l'article 29-3 du code civil, aux fins de faire décider que le titulaire du certificat est étranger. La commission estime que les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité française, incluant le cas échéant un avis de la chancellerie, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle, enfin, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. En l'état des informations portées à sa connaissance, il n'apparaît pas à la commission qu'un mandat soit exigé par une disposition législative ou réglementaire spéciale, pour une demande de certificat de nationalité effectuée par un avocat pour le compte de son client. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à Maître X, sous les réserves précitées, sans que cette dernière ait justifié d'un mandat de Monsieur X.