Avis 20235574 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication d'une copie de la déclaration d'accident périscolaire du X dont sa fille X a été victime à l'école maternelle Les Trois Sautets, mentionnant les nom et prénom de l'enfant impliqué, ainsi que les coordonnées de ses parents ou de leur assureur en responsabilité civile, afin de la transmettre à son assureur. En l'absence de réponse du maire d'Aix-en-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission rappelle que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires ou périscolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil n° 20091694 du 14 mai 2009). Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.