Conseil 20235566 Séance du 12/10/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 octobre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un collectif d'administrés des documents suivants, relatifs au dossier de demande de fonds de concours d'une commune membre : 1) le certificat signé par le représentant légal de la commune attestant de la conformité de l’opération aux caractéristiques techniques du dossier et précisant la date d’achèvement des travaux ; 2) le relevé final des dépenses acquittées hors taxes isolant les dépenses relatives aux travaux ayant donné droit au fonds de concours signé par le représentant légal de la commune et visé par le receveur municipal ; 3) l'attestation du représentant légal de la commune précisant le montant exact des divers financements obtenus pour la réalisation de l’opération (plan de financement actualisé) ; 4) l'attestation du PLIE approuvant le bilan de l’application de l’engagement de la commune en matière d’insertion ; 5) la copie du titre de recettes du montant sollicité par la commune. La commission vous rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission vous indique en conséquence que les documents qui composent le dossier par lequel une commune vous demande l’attribution d’un fonds de concours constituent des documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, à la condition d’abord qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire à une décision administrative, en l’espèce à la condition que vous avez pris une décision sur l’attribution ou non de cette aide. La communication ne peut ensuite intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires. A cet égard, la commission souligne que pour ce qui concerne les marchés publics, le Conseil d’État a précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. La commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. Après avoir pris connaissance des documents sur lesquels vous l’interrogez, la commission vous invite à examiner les mentions relatives aux montants figurant dans le document « acquittement de factures certifié » pour déterminer si elles révèlent ou non les prix unitaires ou la décomposition de prix forfaitaires des entreprises intervenues pour la réalisation des travaux. Si tel est le cas, la commission vous recommande de procéder à leur occultation avant communication. La commission vous invite donc à communiquer les documents sollicités conformément aux principes et réserves qui viennent d’être exposés.