Avis 20235563 Séance du 12/10/2023

Madame X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriels des 15 et 16 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Landes à ses demandes de communication, par courrier électronique ou postal, d'une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus post mortem, réalisés par le vétérinaire inspecteur présent à l’abattoir de Tarascon, des taureaux mis à mort le mardi 8 août 2023 lors d'une corrida privée dans l'enceinte des arènes de Villeneuve-de-Marsan ; 2) les comptes rendus post mortem, réalisés par le vétérinaire inspecteur, des taureaux de l'élevage de La Palmosilla mis à mort le mardi 15 août 2023 lors d'une corrida dans l'enceinte des arènes de Dax. En l'absence de réponse du directeur départemental à la date de sa séance, la commission rappelle que les modalités d’exécution des tâches d'inspection ante mortem et post mortem qui incombent aux vétérinaires sont définies par le règlement (CE) n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, notamment par son article 5 et son annexe I. Le chapitre I de la section II de cette dernière annexe prévoit, à son 1, que « le vétérinaire officiel doit consigner et évaluer les résultats des activités d'inspection » et, à son 2, que « le vétérinaire officiel qui, au cours d’une inspection ante mortem ou post mortem (...) soupçonne la présence d’un agent infectieux figurant sur la liste A de l’OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l’OIE, est tenu d’en informer immédiatement l’autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui s’imposent pour empêcher la propagation éventuelle de l’agent infectieux, conformément à la législation communautaire applicable ». La commission estime que les rapports et comptes rendus établis sur le fondement de ces dispositions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.