Avis 20235552 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Turbie à sa demande de communication d’une copie du contrat de sous-location signé entre la société immobilière domaniale et la société anonymeX. En l'absence de réponse du maire de La Turbie à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...). La commission rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, détenus par le maire de La Turbie et se rapportant à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de cette commune ayant fait l'objet d'un contrat de sous location, entrent dans le champs des documents communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la protection de la vie privée ou du secret des affaires des cocontractants. La commission précise qu'elle considère, de manière constante, que le montant du loyer n'a pas à être occulté sur le fondement de ces dispositions.