Avis 20235550 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne à sa demande de communication du résultat le concernant de l'examen pour le titre professionnel de comptable assistant qu'il passé en mars 2023 avec l'organisme de formation X. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, et des solidarités de la Haute-Garonne, la commission rappelle que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé, qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire et qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.