Avis 20235546 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de toutes les pièces, courriers et courriels échangés entre les 6 février et 6 avril 2023, d’une part, au sein des services de l’État - notamment entre la direction départementale des territoires, la préfecture et, le cas échéant, les services centraux ministériels - et, d’autre part, entre ces mêmes services et la commune de Fontiers-Cabardès, dans le cadre de l’instruction d'une demande de déféré préfectoral à l’encontre de la délibération n° 2022-734 du conseil municipal de Fontiers-Cabardès.
En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents échangés dans le cadre du contrôle de légalité, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Tel est le cas lorsqu'un déféré préfectoral a été introduit devant le tribunal administratif, que l'autorité préfectorale y a renoncé ou que le délai de recours est expiré.
En l'espèce, la commission comprend que les documents demandés ont perdu leur caractère préparatoire, dès lors que le préfet de l'Aude n'a pas déféré la délibération n° 2022-734 du conseil municipal de Fontiers-Cabardès devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant la transmission de cet acte à ses services
La commission précise, d'autre part, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En l'espèce, la commission, qui relève le demandeur a introduit un recours contentieux contre la délibération susmentionnée, considère que la communication des documents sollicités, si elle pourrait étayer son argumentation dans le cadre de la procédure contentieuse qu’il a engagée, n'est en l’espèce pas susceptible de porter atteinte au déroulement de l’instruction, de retarder le jugement de l’affaire, ni de compliquer l’office du juge, ou d’empiéter sur ses compétences et prérogatives. Dans ces conditions, le f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obstacle à sa divulgation.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, enfin, que leur communication doit intervenir dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.