Avis 20235541 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vaux-sur-Mer à sa demande de communication d'une copie des documents contenus dans le dossier de sa mère, Madame X, décédée le X : 1) la demande présentée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vaux-sur-Mer, évoquée dans l’arrêté du 11 décembre 2022 pris par le maire ; 2) la lettre adressant au CCAS la copie d’un relevé d’identité bancaire de sa mère ; 3) les documents relatifs aux recherches entreprises pour retrouver la famille de la défunte. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Vaux-sur-Mer, estime que les documents demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à Monsieur X, fils de la défunte, en application de l'article L311-6 du même code, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée de tiers. Elle précise, à cet égard, que la seule circonstance que les documents visés au point 3) aient été élaborés par un notaire à la demande de la commune n'est pas de nature à leur ôter leur caractère de document administratif dès lors que ceux-ci sont détenus par ses services. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.