Avis 20235537 Séance du 12/10/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 12 septembre 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à sa demande de communication par courrier électronique de l'avis complet, incluant les prescriptions, rendu par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou une sous-commission spécialisée concernant la salle de spectacle la Scène en Grand Pic Saint-Loup, établissement recevant du public spécifique dont le classement appartient à la catégorie 3 de type L.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à la date de sa séance, la commission rappelle que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail.
La commission estime que les avis de ces commissions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Elle rappelle, enfin, que l'obligation de communication incombe à toute autorité qui détient les documents et que, lorsque l'autorité saisie de la demande d'accès ne les détient pas, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre à l'autorité compétente accompagnée du présent avis et d'en informer le demandeur.