Avis 20235532 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de son dossier professionnel complet. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents composant le dossier d'une assistante familiale, détenus par le conseil départemental, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont pas communicables à l'assistante familiale les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que cette dernière, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission précise également que la circonstance que Madame X ait déjà consulté son dossier à deux reprises, en 2020 et 2023, ne fait pas obstacle au droit d'accès dont elle dispose, tiré des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif, sous les réserves précitées.