Avis 20235528 Séance du 23/11/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport rendu par l'Inspection générale de la justice en 2023 à la suite de la mission présidée par X relative au décès de Madame X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les rapports établis par l'inspection générale de la justice sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition qu'ils soient achevés et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, conditions qui semblent remplies en l'espèce.
La commission rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. La commission considère à cet égard que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un service public, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Elle précise que ce n'est que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, que l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à en refuser la communication.
La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a indiqué que le rapport sollicité contient de nombreuses informations couvertes par l'un des secrets prévus par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que l'occultation de ces informations priverait d’intérêt sa communication. Toutefois, dès lors qu'elle n’a, à la date sa séance, pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à sa communication, sous les réserves rappelées ci-dessus.