Avis 20235524 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conclusions de l'enquête administrative ouverte à la suite des signalements du demandeur concernant le harcèlement moral subi au sein de son établissement, en d'autres termes le rapport de synthèse nécessairement transmis au conseil de discipline ; 2) les témoignages écrits et la retranscription des témoignages oraux ; 3) la retranscription des entretiens individuels. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'enquête ou d’inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu’il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. La commission précise, en outre, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission comprend que Monsieur X a réalisé un signalement pour des faits de harcèlement dont il estime avoir été victime et qu’il sollicite la communication des documents relatifs à l’enquête administrative qui aurait été menée à la suite de ce signalement. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission estime en l’espèce que les conclusions de l’enquête administrative mentionnées au point 1), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à Monsieur X, sous réserve en particulier de l’occultation ou de la disjonction des passages qui relèveraient du secret de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous ces réserves. En revanche, dans l’hypothèse où la demande porterait sur le rapport par lequel l’autorité compétente aurait saisi le conseil de discipline en vue du prononcé d’une sanction à l’encontre de l’auteur supposé des faits de harcèlement, la commission rappelle qu’elle estime qu’un tel document n’est communicable, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu’à l’agent public poursuivi. Elle émettrait, dans cette hypothèse, un avis défavorable à la demande en son point 1). Pour ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission considère, en l’état des informations dont elle dispose, que ces témoignages et entretiens ne sont communicables qu’à leurs auteurs. Elle émet par suite un avis défavorable sur ces points de la demande.