Avis 20235487 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Combleux à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à un projet d'aménagement de la mairie de Combleux sur le site Sainte-Marie :
1) les offres déposées par les candidats à cet appel à projet, y compris les offres modificatives ;
2) les documents techniques et graphiques (et notamment les plans d'aménagement) remis par les candidats ;
3) les procès-verbaux d'audition des candidats ;
4) l'analyse économique et financière du projet (dont les coûts d'investissement et de fonctionnement supportés par la commune de Combleux) ;
5) les documents financiers détaillant le montant de la dette supportée par la commune de Combleux (y compris toutes les dépenses effectuées par l'EPFLI Foncier Coeur de France) ;
6) les projets pour lesquels une subvention a été demandée et les refus opposés à la commune de Combleux ;
7) les courriers de saisine des collectivités territoriales supra-communales sollicitées pour la construction d'un projet commun sur le site Sainte-Marie.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Combleux, la commission comprend en l’espèce que les documents portent sur un projet d’aménagement d’un site au sein de la commune, dont la propriété a été acquise par l’établissement public foncier local interdépartemental Foncier Cœur de France pour le compte de la commune en vue de sa vente à un aménageur, sélectionné dans le cadre d’un appel à projet.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 3), la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique.
La commission précise, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent, et considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code.
La commission rappelle, d’autre part, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Combleux a informé la commission de ce que la vente des terrains n’était pas encore intervenue. La commission considère dès lors que les documents sollicités aux points 1) à 3) de la demande présentent à ce stade un caractère préparatoire. Elle émet, par suite, en l'état, un avis défavorable sur ces points et invite Monsieur X à renouveler sa demande lorsque la signature du contrat de vente sera intervenue ou que la ville de Combleux y aura renoncé.
A cet égard, la commission rappelle, à toutes fins utiles, sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables. Ce faisant, elle entend infléchir sa doctrine antérieure qui admettait, de façon générale, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, le caractère communicable de l'offre détaillée de l'organisme retenu (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). Elle l’a d’ailleurs déjà fait dans un avis n° 20221206 du 31 mars 2022 s’agissant des contrats conclus à l’issue d’un appel à projets, que seule l’ampleur des spécifications permet de distinguer d’un marché public au sens de l’article L1111-1 du code de la commande publique. Elle souligne qu’en l’espèce, devraient être au moins partiellement occultées les mentions relatives au détail technique du projet, aux innovations poursuivies, au montage juridique et à l’offre financière. Devrait également être disjoint l’engagement juridique du candidat.
Pour ce qui concerne ensuite les documents mentionnés aux points 4) à 7), la commission rappelle d’une part qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, à supposer que les documents sollicités n’aient pas pris la forme d’une délibération ou ne soient pas annexés à une telle délibération, ils constitueraient en tout état de cause des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime par suite que les documents mentionnés aux points 4) à 7) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur, le cas échéant après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
Elle émet un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.