Avis 20235484 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande de communication de son dossier médical et administratif demandés par la CNRACL pour le traitement de son droit à rente d'invalidité suite à sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 2022, retraite pour invalidité consécutive à son accident de service. En l’absence de réponse exprimée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces dispositions, doivent toutefois être occultées les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques d'un agent, ne sauraient, en revanche, être couverts par la réserve prévue par les dispositions de cet article tenant au comportement des personnes. La commission précise enfin que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. Elle rappelle par ailleurs, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.