Avis 20235475 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande d'accès au rapport final de la commission d'enquête sur l'accident d'un avion « X », immatriculé « X » (ou autre fichier similaire ayant la même fonction/contenu), étant survenu le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce qu'aucune demande n'aurait été adressée au ministère ou à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Elle constate toutefois au vu des pièces du dossier, notamment d'un courriel adressé à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs du ministère de l'intérieur, qu'une telle demande a bien été présentée, le 4 août 2023. Elle estime par suite la demande de Monsieur X recevable.
La commission, qui comprend que le rapport d'enquête demandé porte sur l’analyse des causes de l'accident d'un aéronef ayant appartenu à la direction générale de la sécurité civile en 1985, estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce qu'il présente un caractère judiciaire - auquel cas la commission se déclarerait incompétente pour connaître d'une demande d'avis le concernant - ou à ce que sa communication porte atteinte à l'un des intérêts mentionnés au 2° de l'article L311-5 ou à l'un des secrets visés à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission précise, à cet égard, les articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions. En particulier, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, et de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice.