Avis 20235463 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X épouse X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure d’expropriation relative à des travaux et acquisitions nécessaires au programme d’aménagement de la rivière « La Garde », à Grimaud : 1) le rapport spécifique réalisé en concertation avec la chambre de l’agriculture du Var et la communauté de communes du Golfe de Saint‐Tropez (CCGST) du 3 octobre 2018 établi en vue de dresser un état des lieux des impacts des travaux d'aménagement sur les parcelles agricoles exploitées et de déterminer le montant des différentes indemnités permanentes principales et complémentaires dans le contexte de baux effectivement renouvelés avec les exploitants ; 2) les estimations de la de la Direction générale des Finances publiques – Pôle évaluation domaniale du Var du 14 septembre 2022 visées dans les mémoires de la communauté de communes du 2 juin 2023 qui leur ont été adressés. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document est communicable, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire, s'agissant d'une étude ou d'un rapport, remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Un document peut revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions de l'article L311-2 du code précité, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission considère que les avis par lesquels la Direction de l'immobilier de l’État (ex-France domaine) évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle estime qu'il en va de même du rapport sollicité au point 1) relatif aux différentes autres indemnités à allouer dans le cadre du programme d'aménagement, après que leur montant a été définitivement arrêté. Par suite, la commission estime que les documents sollicités au point 1) et 2) sont communicables au demandeur, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.