Avis 20235462 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Muret à sa demande de communication par courrier électronique, clé USB ou CD-ROM, d'une copie des documents suivants concernant la parcelle section X : 1) toute convention de servitudes de canalisations ; 2) toute déclaration d’utilité publique des servitudes légales de passage sur la parcelle ; 3) tout acte administratif établissant une servitude. En l'absence de réponse du maire de Muret à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des personnes privées (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité) autres que Madame X. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.