Avis 20235443 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des éléments suivants concernant le litige qui l'oppose à la société X :
1) les manquements à la réglementation commis par cette société ;
2) le détail des sanctions prises à l'encontre de cette société ;
3) le rapport constatant les manquements de cette société.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine, rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) d'une direction départementale de la protection des populations constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article.
Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission s'estime incompétente pour se prononcer, dans cette mesure, sur le caractère communicable de tels documents.
En l'espèce, la commission relève que les documents demandés ont été établis dans le cadre d'une enquête conduite « au moins partiellement » dans le cadre des pouvoir de police judiciaire donc disposent les agents de la CCRF. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication des documents se rattachant à cette dernière.
Pour le surplus, la commission estime que les documents administratifs sollicités, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l'entreprise visée un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celle-ci en vertu de l'article L311-6 rappelé ci-dessus. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable.