Avis 20235430 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication par courrier électronique ou par voie postale des documents suivants relatifs au maintien de Madame X sur le poste de professeur de lettres modernes au collège X :
1) la copie du courrier par lequel Madame X a informé de son renoncement au concours de personnel de direction ;
2) la copie des décisions et courriers relatifs à la nomination de Madame X en qualité de stagiaire et à son placement en position de détachement ;
3) l’intégralité des documents relatifs au concours passé par Madame X et des documents relatifs à son admission, et aux suites de cette admission, et notamment à la participation au stage, et à toute journée de découverte et à son renoncement au concours.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2), ainsi que le courrier relatif à la perte du bénéfice du concours de Madame X suite à sa renonciation, visé au point 3) de la demande, ont été transmis à la demanderesse par un courrier électronique du 4 octobre 2023, dont il a joint une copie.
Il a également précisé à la commission que les documents relatifs à la participation par Madame X au stage et à toute journée de découverte n'existaient pas, celle-ci ayant renoncé au bénéfice du concours avant la date de prise de fonction.
La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande, ainsi que le point 3) dans cette mesure.
S'agissant du surplus de la demande portant sur les documents relatifs au concours passé par Madame X et les documents relatifs à son admission, visés au point 3), la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 précité, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l’article L311-6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement.
La commission précise que sont également communicables à toute personne, sous réserve d'en occulter les mentions du même type lorsqu'elles y figurent, les documents enregistrant la demande de promotion ou de mutation d'un agent effectivement promu ou muté, de même que la demande elle-même.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au surplus de la demande.