Avis 20235424 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'examen professionnel d'attaché territorial principal 2023 organisé par le CDG57 qu'elle a passé :
1) les relevés de notes détaillés ;
2) la grille d'évaluation détaillée de chacun des deux correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité .
En l'absence de réponse exprimée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies ou de son dossier de candidature, éventuellement annotés par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves ou des phases de sélection, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication, lorsqu'elles existent, des fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves susmentionnées.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime en application des principes ci-dessus rappelés, que les documents demandés sont communicables à l'intéressée sous réserve du secret des délibérations du jury. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.