Avis 20235417 Séance du 12/10/2023
Monsieur Arthur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des documents suivants relatifs au fonctionnement des ascenseurs et escaliers mécaniques de la ville de Paris :
1) l'audit sur l’implantation et le fonctionnement des ascenseurs et des escaliers mécaniques installés par la Ville de Paris sur l’espace public réalisé en 2017 ;
2) le contrat liant la ville de Paris au prestataire privé chargé de l'exploitation de ces installations ;
3) les constats de carence établis par les services concernés ou remontés à eux depuis la réalisation de l'audit ;
4) la liste (ou tout document) recensant les pénalités infligées au prestataire en raison de ces carences et la situation de leur recouvrement.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, rappelle, en premier lieu, qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. La commission considère en revanche que le prix global par tranche est librement communicable à toute personne en faisant la demande (avis de partie II n° 20231017 du 11 mai 2023).
En application de ces principes et sous cette réserve, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande.
La commission rappelle, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice." Elle estime que les constats de carence imputables à un prestataire ainsi que la liste des pénalités infligées à ce dernier à raison de ces carences, révèlent nécessairement de la part du prestataire concerné, un comportement dont la communication à un tiers est susceptible de lui porter préjudice.
Elle émet, par suite, un avis défavorable aux points 3) et 4) de la demande.