Avis 20235399 Séance du 12/10/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie de l'arrêté n° X du 21 avril 2021 portant interdiction d'exercer à titre définitif les fonctions énoncées à l'article L212-1 du code du sport pris à l'encontre de Monsieur X bénévole au sein de l'association « X ». En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L212-13 du code du sport que l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive mentionnées à l'article L212-1 de ce code. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime, eu égard aux dispositions de l'article L212-13 du code du sport, qui fixent les critères sur le fondement desquels une interdiction définitive d'exercer peut être prise et qui imposent à l'autorité administrative de motiver un telle décision, que l'arrêté sollicité fait nécessairement apparaître de la personne concernée un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle estime, par suite, que cet arrêté n'est communicable qu'à celle-ci, en application de l'article L311-6 du code précité, et non aux tiers. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication du document sollicité.