Avis 20235357 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication du relevé d'identité bancaire (RIB) de Monsieur X ou tout du moins le RIB de son employeur l'université Lyon 3.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université Jean Moulin Lyon 3, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En l'espèce, la commission, qui comprend qu'un jugement judiciaire a mis à la charge de Monsieur X une somme à verser à Monsieur X, constate que la demande tend en réalité à obtenir des coordonnées bancaires. Elle considère que la saisine doit ainsi s'analyser en une demande de renseignements, sur laquelle elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer.
En tout état de cause, la commission considère que les coordonnées bancaires de Monsieur X relèvent de la protection due à la vie privée de l’agent et ne seraient, à supposer qu'elles soient matérialisées dans un document détenu par l’université, communicables qu’à l’intéressé, en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne pourrait ainsi qu'émettre un avis défavorable à la demande de communication d'un tel document.