Avis 20235343 Séance du 12/10/2023

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d’Île-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2014 de "l'APEI Rueil­ Nanterre" de Rueil-Malmaison par laquelle les membres présents approuvent et adoptent le transfert des 3 établissements dont l'ESA T "Atelier du Château" de Rueil-Malmaison à l'Association "la Résidence Sociale" de Levallois-Perret, et donnent tous pouvoirs au président de l'APEI afin de prendre toutes les dispositions utiles nécessaires au transfert ; 2) l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2014 de l'association "La Résidence Sociale" par laquelle les membres présents approuvent et adoptent le transfert des 3 établissements dont l'ESA T "Atelier du Château" de Rueil-Malmaison de "l'APEI Rueil-Nanterre" à Rueil-Malmaison à l'association la Résidence Sociale de Levallois-Perret, et donnent tous pouvoirs au président de "La Résidence Sociale" de Levallois-Perret afin de prendre toutes les dispositions utiles nécessaires à la finalisation du transfert » ; 3) la convention de transfert établie à compter du 13 février 2015 sous seing privé entre les deux associations : a) l'APEI Rueil-Nanterre reconnue d'intérêt général le 28 janvier 1966 (dans sa dénomination actuelle est enregistrée le 19 novembre 1982 et publié le 16 décembre 1992), transfère trois établissements dont un ESAT financé par /'ARS pour 74 places ; b) la Résidence Sociale a été fondée en 1913, reconnue d'utilité publique par décret en date du 15 juin 1922 gère 10 établissements médico-sociaux. En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France à la date de sa séance, la commission relève que l'avant-dernier alinéa de l'article L6141-7-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, disposait que: « Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L5126-7 et L6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au fichier immobilier. » La commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, d’une part, les documents produits par l’administration et, d’autre part, les documents produits par un organisme de droit privé, dès lors qu’ils sont reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de service public. La commission précise, d’autre part, qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ». La commission relève que le Conseil d’État, dans une décision du 7 octobre 2022, n° 443826, a jugé que ces dispositions doivent être entendues, s’agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu’elle ne soit pas imposée ou impliquée par d’autres dispositions, la communication à des tiers, par l’autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l’administration afin de permettre à celle-ci d’exercer un contrôle sur l’activité de l’organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer. La commission précise enfin que les documents administratifs et comptables relatifs au fonctionnement d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui retracent les conditions dans lesquelles il exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée de tiers, couvertes par l’article L311 6 de ce code, ou au secret de la vie privée de l’organisme lui-même et de ses membres En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, relèvent qu’ils sont détenus par le directeur de l’ARS d’Ile-de-France dans le cadre de ses missions de service public, conformément aux dispositions précitées de l'article L6141-7-1 du code de la santé publique. Ces documents revêtent par suite un caractère administratif et sont soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite qu’ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets visés à l'article L311-6 de ce code (telles que des coordonnées bancaires, des coordonnées personnelles ou des date et lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.