Avis 20235327 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Saint-Etienne-de-Lugdarès à sa demande de communication, par courrier électronique ou par remise sur place au mandant membre de l'AFASC, d'une copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès concernant la mise à disposition des terres agricoles ;
2) les conventions de mise à disposition.
La commission constate qu'il ressort de la réponse de l'administration ainsi que des éléments communiqués par le demandeur que les délibérations mentionnées au point 1) ont été transmises à ce dernier par un courrier électronique en date du 16 juin 2023 dont il a accusé réception. Le refus de communiquer n'étant pas ici constitué, la commission déclare irrecevable la demande en son point 1).
S'agissant du point 2) de la demande, la maire de Saint-Etienne-de-Lugdarès a informé la commission de ce qu'elle a transmis au demandeur deux modèles de convention et non les 43 conventions existantes. La commission relève que la demande ne porte pas sur ces documents mais sur les conventions en vigueur. Elle considère dès lors que ce point de la demande n'est pas satisfait et conserve son objet.
A cet égard, la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (notamment adresse personnelle et date de naissance du preneur) ou le secret des affaires (notamment chiffre d’affaires et coordonnées bancaires de l'occupant). A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article.
La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande.