Avis 20235310 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication du rapport d'enquête de l'Armée de l'air, relatif à l'accident survenu le X à X, impliquant un Airbus A330-321, de la société Airbus Industrie, immatriculé X. En l'absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-5 de ce code, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, et par l'article L311-6, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires et les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet un avis favorable à la communication de ce rapport, s'il existe, et sous les réserves précitées.