Avis 20235302 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2023, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités X à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou, sous format de photocopie à ses frais, de toutes les décisions individuelles prises par la DREETS sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste en application notamment des articles L. 4311-2, L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique, pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023, quel que soit le sens de ces décisions (accordant d'emblée l'autorisation ou prescrivant des mesures de compensation).
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4311-4 du code de la santé publique "L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" lorsqu'ils sont titulaires des titres de formation visés aux points 1° et 2° de cet article. En outre, cet article précise que "Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article". Le 4ème alinéa de cet article prévoit ainsi que "lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation".
La commission rappelle également que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers. Elle ajoute que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime que les décisions autorisant l'exercice de la profession d'infirmer anesthésiste sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant de la vie privée des bénéficiaires conformément à l'article L311-6 du même code. Elle estime que l'identité des personnes bénéficiaires d'autorisation ne figure pas au nombre de ces mentions. Elle estime également que l'identité des membres de la commission n'est couverte par aucun secret prévu aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle estime, en revanche, que les décisions soumettant le demandeur à une mesure de compensation ou opposant un refus à la demande doivent être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique au sens de cet article L311-6 et ne sont, par suite, communicables qu'à leur destinataire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités X a informé la commission de ce que les documents demandés ont été communiqués à Maître X, par courriel du 10 octobre 2023, dont elle joint une copie, après occultation de l'identité de l'ensemble des personnes mentionnées, notamment des membres de la commission ainsi que des personnes se voyant accorder une autorisation, opposer un refus ou prescrire des mesures de compensation.
La commission constate que l'ampleur des occultations opérées excède celle qui résulte des exigences susmentionnées et que la demande de Maître X conserve donc un objet dans cette mesure. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés après occultation des seules identités des personnes se voyant prescrire des mesures compensatoires ou opposer un refus à leur demande et de l'identité des personnes bénéficiaires d'une autorisation si cette information croisée avec celles figurant avec dans les documents initialement communiqués à Maître X permettrait de révéler des éléments relevant du secret de leur vie privée.