Avis 20235296 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Longpont-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants : 1) tous documents du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales ou autre, lui interdisant de vendre son bien à toute personne, autre qu'à la mairie ; 2) les documents officiels sur lesquels Madame X, maire de la commune, s'est appuyée, pour changer le seuil des consultations des domaines (seuil passé de X lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2008, puis de X le 1er octobre 2017) ; 3) les documents sur lesquels Madame X s'est appuyée pour estimer la parcelle X (décision prise en intercession le X, parcelle acquise au prix de X confirmée lors de la séance du conseil municipal du 25 juin 2009) ; 4) les documents relatifs aux fouilles archéologiques faites sur le secteur des Folies, démontrant ainsi que la construction de bâtiments était possible, dans la mesure où un permis de construire a été accordé pour cette parcelle, la construction ayant été interrompue en raison d'infiltrations d'eaux souterraines ; 5) les documents relatifs au plan d'occupation des sols (POS) de l'ensemble de la zone NAUH5 en 2008 et 2009, ayant permis la construction de bâtiments sur la parcelle X ; 6) les documents mentionnant une modification du POS ; 7) le compte rendu de la séance du conseil municipal ayant rendu cette parcelle constructible, selon le POS en vigueur à cette date ; 8) le compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le seuil de préemption a été ramené de X ; 9) le document du Préfet confirmant l'application du PLU mis en oeuvre ; 10) les documents ayant permis de transformer une zone NB en zone UGc, dans le cadre du POS en vigueur en 2017. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle relève toutefois, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longpont-sur-Orge a fait état du caractère abusif de la demande de Monsieur X. La commission rappelle que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée. Relèvent de cette catégorie les demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, que le service sollicité est dans l’incapacité matérielle de traiter, ou les demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt également un caractère abusif, les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission précise, en outre, que lorsque les éléments d'information non communicables contenus dans un document dont la communication est sollicitée sont très nombreux et qu'il est possible de se procurer les éléments communicables autrement, la communication des documents après occultation des éléments non communicables peut être légalement refusée, au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry, n° 426623). La commission rappelle, en outre, que le droit à la communication des documents administratifs est un droit objectif. L'intérêt d'une communication pour le demandeur ou ses motivations ne peuvent donc, en principe, pas fonder un refus de communication. Elle relève, toutefois, que dans un avis n° 20220207, du 10 mars 2022, elle a fait évoluer sa doctrine en retenant désormais que, dans le cas particulier où l’autorité saisie fait valoir que la communication des documents sollicités ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier le caractère abusif de la demande, non plus seulement le fait que la communication a objectivement perdu son intérêt, mais également l’intérêt qui s’attache à la communication pour le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour le public. Cette position a été confirmée par le Conseil d’État (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Il apparaît, en l'espèce, à la commission, eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés parfois anciens et difficilement identifiables, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'autorité saisie afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande, que celle-ci, qui s'inscrit dans le cadre de sollicitations très répétées de Monsieur X, fait peser sur la commune une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable et invite le demandeur à restreindre, s'il le souhaite, le champ de sa demande.