Avis 20235294 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour le Syndicat Interprofessionnel X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication du rapport de la mission de contrôle de l’École nationale des sports de montagne (ENSM) menée fin 2022 et début 2023 par l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous une double réserve.
D'une part, ledit rapport doit être achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et être dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable.
D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires et les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication doit être refusée seulement si une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité. En revanche, la commission considère que les mentions de rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.