Avis 20235278 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication : 1) de la liste des appels qu'elle a adressées à la police nationale durant le mois de mai 2023 ; 2) des rapports d'intervention établis par la police nationale. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que la liste visée au point 1), si elle existe ou peut être obtenue au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point. La commission rappelle, en second lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il peut en aller ainsi des procès-verbaux de police, qui constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si les rapports d'intervention sollicités ne sont pas des procès-verbaux établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils sont, dans ce cas, de nature administrative au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Au cas présent, il ne résulte d'aucune information portée à la connaissance de la commission que le document sollicité aurait été transmis au procureur de la République, ni qu'il ait donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire devant les juridictions répressives. La commission se déclare, dès lors, compétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis. La commission précise toutefois qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels rapports d’intervention ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées et après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. En l’espèce, la commission comprend que l’intervention des services de police concernait des tiers autres que Madame X. Elle considère à cet égard que le fait que la demanderesse ait demandé l'intervention des services de polices ne lui confère pas la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6. La commission émet par suite un avis défavorable à la demande en son point 2). Enfin, la commission prend note de la multiplication des demandes que Madame X a adressées concernant le même type de documents. La commission rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif et invite par suite l’intéressée à faire preuve de discernement et de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.