Avis 20235277 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par retour de courrier électronique ou par tout moyen, de l'ensemble des documents et renseignements suivants : 1) les enregistrements pris par les caméras portatives des trois agents ayant accompagné l'huissier de justice, Maître X, lors de sa visite au domicile de l'intéressé en date du 13 avril 2023 ainsi que le type de caméras (marques, modèles..., etc) ; 2) le rapport qui a été rédigé suite à leur passage ; 3) l'identification de la plaque d'immatriculation du véhicule X, dans lequel l'huissier de justice et les trois agents sont partis ensemble, conduite par ledit serrurier ; 4) les différents courriers qui lui auraient été adressés préalablement à la visite du 13 avril 2023 ; 5) l'identité de la personne ayant posté ces courriers. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a indiqué à la commission que le document sollicité au point 2) a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 3 octobre 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission relève, en deuxième lieu, que le préfet de police lui a indiqué que les enregistrements audiovisuels issus des caméras individuels sont effacés au bout d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L241-1 du code de la sécurité intérieure. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet en son point 1), en tant que portant sur un document détruit. En troisième lieu, la commission précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En quatrième et dernier lieu, la commission relève que la demande mentionnée au 4) porte sur des courriers adressés au demandeur préalablement à la visite du 13 avril 2023. Elle déduit de la réponse apportée par la préfecture de police sur ce point, qu'il n'existe aucun document administratif correspondant à cette demande. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.