Avis 20235275 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Calvi-Balagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à l'enquête interne diligentée dans le cadre d'une procédure d'alerte pour harcèlement moral :
1) le compte rendu et les préconisations de l'enquête administrative interne ;
2) le compte rendu et les préconisations émises par la cellule de signalement du centre de gestion de Haute Corse (CDG).
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Calvi-Balagne, la commission rappelle qu'un rapport relatif à une enquête administrative et les documents s’y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée de tiers autre que le demandeur, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée.
La commission considère également que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des comptes-rendus sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.