Avis 20235259 Séance du 12/10/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de l'enquête faisant suite à l'entretien ayant eu lieu le X entre l'intéressée et les membres du CHSCT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que le procès-verbal de séance du CHSCT du X, au cours de laquelle la situation de Madame X a été examinée, a été transmis à cette dernière par un courrier du 15 septembre 2023, dont il a joint une copie. La commission en prend note mais relève toutefois que la demande tend à la communication du compte rendu de l'enquête réalisé à la suite d'un entretien du X. Elle estime dès lors que la demande ne peut être regardée comme étant satisfaite et qu'elle conserve son objet. La commission rappelle qu'un rapport d'enquête administrative réalisé par ou à la demande d'une autorité administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il soit achevé, ce qui semble être le cas en l'espèce, et qu’il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111, du 10 décembre 2020). La commission considère également que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne nommément désignée, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des éléments qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité.